et de quitter le domicile pour aller où bon lui semble, elle se prévaut alors de sa dot différée, fait emprisonner son mari à ce sujet, puis s’en va à sa guise ; lui passe ses nuits et ses jours à se tordre dans sa geôle, tandis qu’elle dort là où il lui plaît ! » ⦗al-Ṭuruq al-ḥukmiyya, 49⦘ (1).
Voir également la question n° 722.
1023 – Offrir un présent avant la conclusion du contrat alors que le mariage avait été promis :
1024 – Ce qui est perçu en raison du mariage :
Ibn Mufliḥ déclare : « Son cadeau ne fait pas partie de la dot ; c’est un texte explicite. Si le présent a été offert avant la conclusion du contrat alors que la femme lui avait été promise, mais qu’on la marie à un autre, il le reprend ; tel est l’avis de notre shaykh. Il a encore dit : tout ce qui est reçu à cause du mariage est assimilé à la dot. Et, au sujet de l’engagement écrit portant sur la dot, il a affirmé : le mari n’est pas libéré de cette obligation du seul fait qu’il divorce d’elle. » ⦗al-Furūʿ 5/268 (8/325)⦘ (2).
1025 – Il a eu des rapports après le contrat et prétend ne pas s’en être aperçu :
Ibn Mufliḥ dit : « On ne retient pas sa prétention de n’en avoir rien su, même s’il est aveugle, ainsi que le stipule le texte, car, selon l’usage, cela ne saurait lui échapper. Ici, nos compagnons ont fait primer la coutume sur le principe de base ; de même pour la revendication selon laquelle il aurait déjà dépensé la dot, car là encore la coutume l’emporte ; tel est l’avis de notre shaykh. » ⦗al-Furūʿ 5/272 (8/329)⦘.