965 – Statut du témoignage émanant de témoins pervers
Ibn Mufliḥ a dit : « Pour le témoignage d’un ennemi des deux époux, de l’un d’eux ou du tuteur, deux avis sont rapportés ; pour un témoin soupçonné de partialité à cause d’un lien de parenté, deux versions également. Il est aussi relaté – selon une autre transmission – le cas du témoin pervers (fâsiq) ; la plupart l’ont toutefois omis, bien qu’il soit mentionné dans ʿUyûn al-Masâʾil. Notre shaykh ajoute que c’est là le sens manifeste des paroles d’al-Khirâqî. » [Al-Furûʿ 5/118 (8/230-231)]
966 – Question
Ibn Mufliḥ a dit : « On ne marie pas une femme vertueuse (ʿafîfa) à un débauché (fâjir), ni une femme libre à un esclave. Dans une autre transmission : on ne marie pas non plus un affranchi et son fils à une femme née libre, ni une femme fortunée à un homme démuni ; le texte, selon notre shaykh, s’applique dans tous les cas, même si c’est le tuteur qui célèbre le contrat. » [Al-Furûʿ 5/190 (8/233)]
967 – Présence de témoins pour l’autorisation de la femme
968 – Lorsqu’elle nie avoir donné son accord
Ibn Mufliḥ a dit : « … De même, dans le Taʿlīq d’Ibn al-Munī, au sujet du témoignage d’un fâsiq dans le mariage : on ne tient pas compte du témoignage concernant l’agrément de la femme, parce que l’agrément du tuteur tient lieu du sien. Ses propos apparaîtront dans al-Intiṣâr au sujet de la droiture intérieure, ainsi que ceux de notre shaykh dans la section relative au mariage imposé. Il dit encore : selon une opinion marginale dans l’école, il serait exigé de produire des témoins attestant son accord.
Il ajoute : le contractant agissant comme suppléant du juge, à titre de tutelle – et non par procuration du tuteur – ne peut la marier qu’après avoir acquis la certitude de son consentement.
Si l’époux prétend qu’elle a autorisé le mariage, elle est crue avant la consommation, mais plus après, parce qu’elle l’a alors déjà laissé disposer d’elle. »