898 – La main du fondateur demeure établie sur ce qui y est rattaché tant qu’aucune preuve contraire n’est produite :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Shaykh a dit : la main du fondateur reste établie sur ce qui est contigu au waqf tant qu’aucune preuve n’en écarte l’effet juridique, par exemple si l’on sait que le planteur a mis en terre à ses frais dans le cadre d’un contrat de location, de prêt ou à la suite d’une usurpation. » ⦗4/631 (7/397)⦘ (1).
899 – Utiliser la mosquée comme passage et autres pratiques interdites :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Notre Shaykh a proscrit d’en faire un passage. Il a dit : le fait d’en faire un passage ou de la louer équivaut à une vente ou un achat ; de même, y installer un artisan ou un ouvrier au service de celui qui y entrepose ses biens, ou encore y déposer la marchandise d’un acheteur, n’est pas permis. » ⦗4/635 (7/402)⦘ (4).
900 – Prendre la mosquée pour lieu de sieste ou d’hébergement :
– Ibn Mufliḥ indique : « D’après (Imâm) Aḥmad, il est simplement réprouvé d’y faire la sieste ou d’y passer la nuit ; notre Shaykh a interdit ces deux usages à la personne aisée. » ⦗4/636 (7/403)⦘ (6).
901 – Sens de la formule des juristes : « Le waqf au profit des Ahl adh-Dhimma est valable » :
– Ibn al-Qayyim déclare : « … comme il en est advenu à certains de ceux qui se sont improvisés muftis parmi les gens…»