Notre shaykh s’est appuyé sur le fait que le Prophète ﷺ exigea des comptes de son percepteur de l’aumône, bien que celui-ci eût le pouvoir d’en assurer la distribution et que les bénéficiaires n’aient pas été déterminés nominativement ; à plus forte raison ce contrôle s’impose-t-il dans le cas du waqf. Il déclare : « Lorsque l’agent est suspect et que les gens ne l’agréent pas, il faut désigner un receveur général qui regroupe les différents agents, selon le besoin et l’intérêt. Si l’intérêt de la perception et de la dépense des fonds ne peut être préservé sans lui, sa nomination devient obligatoire. »
On peut toutefois se passer de ce receveur lorsque les agents sont peu nombreux et que l’imam assure lui-même la perception et le contrôle, comme lorsqu’il nomme un juge (1). C’est pour cette raison que le Prophète (sur lui la paix) exerçait personnellement, à Médine, la fonction judiciaire et vérifiait lui-même les comptes, ne déléguant que lorsqu’il s’agissait de régions éloignées. Cela a été rapporté par notre shaykh. [Al-Furūʿ 4/598-599 (7/356-357)] (2).
871 – Le registre de l’acte de waqf :
– Ibn Muflih dit : « Les frais du registre de l’acte de waqf sont prélevés sur le waqf, conformément à l’usage. C’est ce qu’a mentionné notre shaykh. » [Al-Furūʿ 4/599 (7/357)] (3).