engage sa responsabilité pour tout ce qui y périrait. ⦗al-Furûʿ 4/520 (7/258)⦘ (1).
827 – Lorsqu’on ordonne à un homme de retenir une bête féroce et qu’elle lui cause un tort :
Ibn Muflih rapporte : « Les auteurs déclarent sans réserve que le propriétaire n’est pas tenu de répondre des dégâts causés par la bête – qu’il s’agisse du gibier du ḥaram ou autre. Toutefois, l’exception vise, semble-t-il, l’animal féroce (2), et c’est vraisemblablement ce qu’ils entendaient. Notre maître a dit, à propos de celui qui charge quelqu’un de la tenir : il en est responsable s’il ne l’a pas averti de sa dangerosité. » ⦗al-Furûʿ 4/521 (7/260)⦘ (3).
828 – Responsabilité pour les dommages causés par le petit de la bête :
Ibn Muflih rapporte : « Selon le texte explicite, on répond des dommages causés par son petit. Notre maître (4) a retenu qu’il n’en est tenu qu’en cas de négligence, par exemple lorsqu’il savait l’animal rétif. » ⦗al-Furûʿ 4/523 (7/262)⦘ (5).
829 – La sanction pécuniaire :
830 – Et il est préférable de donner en aumône un bien frelaté plutôt que de le détruire :
Ibn Muflih rapporte : « Notre maître a dit : Relèvent de la sanction pécuniaire le fait de détruire les deux vêtements teints au safran – ainsi que le relate le Ṣaḥîḥ dans le hadith d’Abd Allâh b. ‘Amr –, ainsi que l’acte de ‘Umar consistant à répandre le lait coupé d’eau mis en vente ; or, donner en aumône un bien frelaté est préférable à le détruire. » ⦗al-Furûʿ 4/524 (7/264)⦘ (6).