794 – Prise à bail d’une terre sans restriction, ou avec la clause : « Profite-en comme tu voudras »
– Ibn Muflih dit : « Lorsqu’on loue une terre afin d’y semer ce que l’on veut, ou pour y planter des arbres, le contrat est valable, et c’est là l’avis le plus correct dans les deux cas ; cela vaut comme s’il avait dit : “pour semer ce que tu veux”. S’il précise seulement : “pour semis”, deux opinions sont rapportées, et il en va de même pour la plantation d’arbres. S’il loue la terre sans autre précision et qu’elle se prête aussi bien au semis qu’à d’autres usages, le bail est valide selon l’avis prépondérant. Notre shaykh (Ibn Taymiyya) a déclaré : si la formulation est absolue, ou si l’on dit : “Tire-en profit comme bon te semble”, l’usufruitaire peut y semer, y planter des arbres et y construire. » ⦗Al-Furûʿ 4/445-446 (7/170)⦘ (1).
795 – Défectuosité de la terre louée pour la culture
– Ibn Muflih dit : « … ou si la terre est endommagée par une inondation qui détériore une partie des cultures. Notre shaykh a étendu le cas à un gel, à des souris ou à tout autre empêchement comparable. Il a dit : si le preneur maintient le contrat, il a droit à une indemnité proportionnelle (arsh), comme pour tout bien présentant un vice. S’il le résilie, il doit régler le loyer au prorata jusqu’à la prise de possession, puis le loyer de référence (ujrat al-mithl) jusqu’à la fin de la période. Il a ajouté : pour la portion de terre qui n’a pas été irriguée, aucun loyer n’est dû, et ce par consensus. » ⦗Al-Furûʿ 4/448 (7/172)⦘ (2).