786 – La location d’une demeure à un mécréant, à un pervers notoire ou à un innovateur :
Voir la question n° 602 ci-dessus.
787 – La location d’une concession (iqtâʿ – domaine concédé) lorsqu’elle a été transférée à un tiers :
788 – Un mandataire muni d’une procuration générale n’est pas autorisé à conclure un bail de longue durée :
Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit, à propos de celui qui avait loué une terre à un soldat, y avait planté de la canne à sucre, puis avait vu la concession (iqtâʿ) passer à un autre soldat : le second soldat n’est pas tenu par les clauses du premier bail ; s’il le souhaite, il peut la louer soit au propriétaire de la canne, soit à quelqu’un d’autre.
De même, un mandataire disposant d’une procuration générale pour louer ne peut fixer une durée excessive ; la coutume la limite à environ deux ans ou assimilé. Tel est l’avis de notre shaykh (1). » ⦗Al-Furûʿ 4/439 (7/158-159)⦘ (2)
789 – Moment d’expiration du terme lorsque le bail est conclu en cours de mois :
Ibn Muflih dit : « Si l’on conclut un bail au cours d’un mois pour un an, le premier mois se compte par le nombre, soit trente jours — tel est l’avis explicite formulé en matière de vœu et de jeûne —, tandis que les mois restants sont calculés selon le calendrier lunaire. D’après une autre version, l’ensemble est compté par le nombre ; il en va de même pour toute affaire où l’on tient compte des mois, comme la période d’attente (ʿidda). Il a exposé ces deux opinions à propos du vœu. Quant à notre shaykh, il fixe l’échéance « à la même heure » (3). » ⦗Al-Furûʿ 4/440 (7/159-160)⦘ (4)