ni même lorsque la créance est arrivée à échéance, car exiger le paiement tout en différant la jouissance effective constitue une injustice. Tel est l’avis de notre Shaykh.
Il poursuit : « Le régisseur d’un waqf – ou assimilé – n’a pas le droit d’exiger l’intégralité du loyer par anticipation, sauf en cas de nécessité. Quand bien même une telle clause serait stipulée, elle resterait nulle, car le bénéficiaire du waqf percevrait alors ce à quoi il n’a pas encore droit. Les juristes procèdent de la même manière pour une terre soumise au ḥikr (redevance d’occupation) lorsqu’elle est vendue ou transmise par héritage : la redevance de ḥikr continue de peser sur l’acheteur ou l’héritier, et, selon l’opinion la plus sûre, on ne peut la percevoir du vendeur pour ensuite en dispenser l’acquéreur. » [al-Furûʿ 4/426 (7/141-142)] (1).
776 – S’il fait saillir son étalon et que celui-ci se déprécie :
– Ibn Muflih rapporte : « Notre Shaykh a dit : si quelqu’un fait monter l’étalon d’autrui sur sa jument et que l’animal perde de sa valeur, il est tenu de garantir cette perte. » [al-Furûʿ 4/428 (7/144)] (2).
777 – Louer une brebis pour son lait :
– Ibn al-Qayyim affirme : « Allah, exalté soit-Il, a jugé valable la location d’une nourrice pour son lait ; c’est analogue à la location d’un arbre pour son fruit. Dans le même esprit, Mâlik et d’autres ont admis la location d’une brebis ou d’une vache pour leur lait pendant une durée déterminée ; c’est l’un des deux avis transmis de l’imâm Aḥmad, »