Tout cela se trouve explicitement formulé chez Aḥmad. Or, certains de ses disciples avancent que, lorsqu’un vendeur se réserve l’usufruit du bien cédé, il doit d’abord remettre la chose au nouvel acquéreur, puis la reprendre afin de jouir de l’usufruit réservé ; ils s’appuient pour cela sur un principe – dont l’invalidité a pourtant été démontrée – selon lequel la prise de possession devrait nécessairement être exigible aussitôt la conclusion du contrat.
Partant de ce même postulat, ils affirment qu’un contrat de location (ijāra) n’est valable que pour une période qui suit immédiatement la signature et, sur cette base, ils traitent le cas de la vente d’un bien déjà loué : certains invalident la vente au motif que l’usufruit ne fait pas partie de l’objet cédé et qu’il n’y a donc pas de remise possible ; d’autres reconnaissent la validité en arguant qu’il s’agit d’une dérogation prévue par la Loi, différente de celle qui résulterait d’une simple condition. Pourtant, l’ensemble des imams s’accorde sur la validité de la vente d’une esclave mariée, bien que l’usufruit de son sexe appartienne à l’époux et n’entre donc pas dans la vente. Ils se rejoignent également pour admettre le report de la livraison lorsque l’usage l’exige : que dire, en effet, de celui qui vend un entrepôt rempli de marchandises qu’on ne saurait déménager en un jour ou deux ? On ne peut l’obliger à rassembler toutes les bêtes de somme de la ville pour tout transporter d’un seul coup. Ils déclarent même qu’il s’agit là d’une exception reconnue par la coutume.
Nous leur rétorquons que cet exemple se retourne contre eux : l’exception fondée sur une condition est, en réalité, plus forte que celle fondée sur la coutume, et elle est aussi plus large que celle accordée par la seule Loi. Par la stipulation, en effet, on peut établir des effets juridiques que la Loi, prise isolément, ne prévoit pas, de la même manière que l’obligation née d’un nadhr (vœu) dépasse l’obligation imposée par la Loi.
Par ailleurs, lorsque vous affirmez que « l’effet du contrat est le droit d’exiger la remise immédiate », parlez-vous de l’effet d’un contrat non conditionné (le contrat absolu) ou de l’effet de tout contrat, qu’il soit ou non conditionné ? Si vous visez le premier cas, l’énoncé est juste ; si vous visez le second, il est irrecevable. Le terme générique « contrat » se divise, en effet, en contrat non conditionné et contrat conditionné, et l’effet d’un contrat conditionné est déterminé par la condition même ; de même, l’effet d’un contrat assorti d’un terme pour le paiement, d’une option stipulée, d’un gage ou d’une caution est fonction de ces conditions, quand bien même son effet, à l’état non conditionné, serait différent. L’effet d’un contrat non conditionné est donc une chose, et l’effet d’un contrat conditionné en est une autre.