Chapitre de la location (ijâra)
769 – Conformité de l’ijâra à l’analogie (qiyâs)
770 – La location d’une nourrice
771 – La location d’un animal en vue de prendre son lait
– Ibn al-Qayyim déclare : « S’agissant de l’ijâra, ceux qui la jugent contraire à l’analogie soutiennent qu’il s’agit d’une vente d’un bien inexistant, car l’utilité visée n’existe pas encore au moment de la conclusion du contrat. Puis, lorsqu’ils ont constaté que le Livre attestait la licéité de louer une nourrice pour l’allaitement, par cette parole d’Allah : « Si elles allaitent vos enfants, donnez-leur leur salaire. » (s. At-Talaq, v. 6), ils ont affirmé que cette transaction contredisait qiyâs sous deux aspects :
- en tant qu’elle constitue une ijâra ;
- parce que, disent-ils, l’ijâra porte d’ordinaire sur des utilités, tandis que celle-ci porterait sur des biens corporels.
Il est pourtant étonnant que l’unique ijâra clairement permise dans le Coran soit précisément celle-ci, alors qu’ils la qualifient de « contraire à l’analogie ». Or un jugement n’est véritablement opposé au qiyâs que lorsqu’un texte a statué, dans une situation semblable, l’inverse de ce qui est décidé ici, de sorte que l’on puisse dire : « voilà qui s’écarte de l’analogie de ce texte ». Ni dans le Coran ni dans la Sunna on ne trouve la moindre invalidation d’une ijâra comparable à celle-ci. Leur méprise provient de l’idée que l’objet d’un contrat d’ijâra ne pourrait être que des utilités – des accidents inhérents à un support – et non des entités subsistant par elles-mêmes.
Ces auteurs se sont ensuite scindés en deux courants :
Le premier a déclaré : « Nous n’avons admis cette transaction qu’à titre d’exception à l’analogie en vertu du texte révélé ; nous n’étendrons donc pas son autorisation au-delà de son cas précis. »