Chapitre du ḍamān (la garantie) [et de la kafāla] (1)
696 – La garantie est valable avec toute formulation qui, selon l’usage, en fait comprendre le principe :
Ibn Mufliḥ a dit : « L’engagement devient obligatoire par des termes tels que : ḍamīn, kafīl, qabīl, ḥamīl, ṣabīr (2), zaʿīm et tout vocable analogue ; non, en revanche, par “je paierai” ou “je le ferai comparaître”. On peut même la conclure par la simple acceptation de l’obligation ; c’est ce que laissent entendre les propos de plusieurs savants dans diverses questions… Notre maître a déclaré : “D’après l’analogie propre à l’école, tout énoncé dont l’usage laisse entendre un ḍamān est valable” (3). » ⦗al-Furūʿ 4/ 238 (6/ 392)⦘ (4)
697 – Le titulaire du droit peut poursuivre simultanément le débiteur garanti et le garant, ou l’un d’eux seulement :
Ibn Mufliḥ a dit : « L’obligation pèse sur l’un et l’autre ; elle empêche que la zakât leur soit réclamée, valide le don qui leur est fait et, si la caution disait : “Je ne m’engage qu’à être poursuivi, non au principal de la dette”, son engagement serait nul. Dans al-Intiṣār et ailleurs, il est rapporté qu’aucune dette n’incombe au garant, puisqu’une même obligation ne saurait occuper deux patrimoines. Le créancier, cependant, est libre de réclamer à tous deux ou à l’un d’entre eux ; c’est l’avis mentionné par notre maître et d’autres, et c’est celui retenu par l’école, tant du vivant des intéressés qu’après leur décès. » ⦗al-Furūʿ 4/ 238 (6/ 393)⦘ (5)