revient à paralyser les intérêts des gens, alors que le besoin pour lequel Allah et Son Messager ont légiféré le salam est l’avantage réciproque : l’un profite du paiement anticipé du prix, l’autre du caractère abordable de la marchandise. Cette utilité peut se rencontrer pour un bien rare comme pour un bien courant. Ce qu’a établi la Sharîʿa est donc la forme la plus accomplie et la plus à même de préserver les intérêts des serviteurs.» [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 2/19-20] (1).
Voir également supra n° 584.
679 – Le salam conclu à un prix inférieur au tarif, avec une décote déterminée
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a statué, à propos de celui qui avance des dirhams à terme contre une ghalla (rendement agricole) sous condition que, l’échéance venue, il livre la ghalla pour cinq dirhams de moins que sa valeur : il s’agit d’un salam à un prix inférieur au tarif d’un montant déterminé. C’est l’équivalent de la vendre au prix courant pratiqué par les gens, ou avec un dirham de plus dans le sac, ou un dirham de moins dans le sac.
Quant à la “vente au prix”, deux avis existent dans l’école d’Ahmad. L’opinion la plus apparente en autorise la pratique, car il n’y a là ni risque ni gharar ; la valeur de référence agréée par les deux parties l’emporte sur la valeur d’un bien au sujet de laquelle elles ne se sont pas mises d’accord. Et celui qui affirme qu’un tel engagement n’est pas contraignant reconnaît que, si les deux parties y consentent, il devient permis. » [Al-Furūʿ 4/179-180 (6/324)] (2).
Voir supra la question n° 586.
680 – Percevoir une compensation pour la dette de salam lorsque le contrat est résilié
– Ibn al-Qayyim dit : « Si le contrat est annulé par une iqāla ou par tout autre moyen, est-il permis de prendre