Shaykh Taqî ad-Dîn dit : « J’ai transcrit (1) la version rapportée par al-Maimûnî et Ḥarb ; elle ne renferme rien de plus que ce que contient le hadith d’Ibn ʿUmar. Quant à la version d’al-Athram, elle constitue un texte explicite pour ceux qui s’appuient sur le hadith d’Ibn ʿUmar, laquelle énonce : “Si, après la vente, le vendeur donne le choix à l’acheteur, la vente devient obligatoire.”
Il ajoute : « Cela prouve que le fait de renoncer au droit d’option pendant la conclusion du contrat ne suffit aucunement à l’annuler, sans qu’il y ait la moindre divergence. »
Al-Qâḍî affirme : « Lorsque les deux parties renoncent à l’option dans le contrat — et que l’on maintient qu’elle n’est pas éteinte — l’invalidité éventuelle du contrat suit les deux versions connues à propos des clauses viciées. »
L’avis soutenu par al-Qâḍî et ses disciples — son fils Abû al-Ḥusayn, Abû al-Khaṭṭâb, ash-Sharîf et d’autres — et que plusieurs autres ont privilégié, est que cette option ne s’éteint jamais, de façon absolue.
Ibn Abî Mûsâ et Shaykh Muwaffaq ad-Dîn ont, eux, retenu qu’elle s’éteint, et c’est également l’opinion que l’auteur (2) adopte ici.
Quant à la position qui opère une distinction, Abû al-Khaṭṭâb et Shaykh Taqî ad-Dîn y inclinent ici, et elle est recevable dans l’école. ⦗al-Nukat 1/261-262⦘
627 – L’option stipulée (khiyâr ash-sharṭ) est permise dans tous les contrats :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Et notre shaykh a dit : elle est permise dans tous les contrats. » ⦗al-Furūʿ 4/84 (6/216)⦘ (3).
628 – L’option stipulée dans le contrat de location :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Ibn Manṣūr dit : J’ai demandé à l’imâm Aḥmad : “Un homme loue…”.»