, le contrat se trouve donc rompu(1) pour la période restante, comme lorsqu’une maison s’écroule ou cas analogue. Par ailleurs, il n’y a pas de jâ’iḥa pour ce qui a péri de sa culture, car le bailleur ne le lui avait pas vendu ; quiconque saisit le sens de la question n’y trouvera matière à contestation(2). ⦗al-Furūʿ 4/79 (6/209-210)⦘.
624 – Vente d’une plante à racine pérenne dont la production se renouvelle, tel le concombre et assimilés :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Ce qui possède une racine pérenne et donne plusieurs récoltes, comme le concombre, est assimilé à l’arbre, et son produit au fruit de l’arbre, ainsi qu’il a été exposé précédemment(3), selon l’avis d’un groupe de savants. Toutefois, le vendeur ne doit pas retarder la cueillette du lot déjà visible, comme il l’a indiqué dans al-Targhīb et ailleurs. Si le produit s’altère, l’acheteur a le choix entre la résiliation ou l’indemnité (arsh). Il a également été dit qu’une telle production ne se vend que cueillette par cueillette, à l’instar d’un fruit dont la maturité n’est pas encore apparente ; c’est l’opinion rapportée par notre maître, lequel, cependant, l’a permise sans restriction lorsqu’elle accompagne ce qui est déjà visible, à l’image du fruit. » ⦗al-Furūʿ 4/80 (6/210)⦘.
Voir supra, n° 577.