– Il a dit encore : « Si quelqu’un déclare : “Je t’ai vendu cette marchandise” sans préciser le prix… La réponse de notre maître Ibn Taymiyya est que la vente reste valide même sans fixation du prix, car on se réfère alors au thaman al-mithl (le prix usuel), comme pour le mariage et la location : l’entrée au hammam, le dépôt d’un vêtement chez le foulon ou le blanchisseur, la remise de la viande au cuisinier, et tous les cas similaires.
Il ajoute : L’échange fondé sur le prix usuel est établi par le texte et par le consensus dans le mariage, et par le texte s’agissant de l’allaitement à salaire, conformément à la parole du Très-Haut : « Si elles allaitent vos enfants pour vous, alors versez-leur leur salaire. » Les gens, jadis comme aujourd’hui, s’y conforment dans de nombreux contrats de location. Il en va de même de la vente conclue lorsque le prix s’est stabilisé : c’est, en réalité, une vente au prix usuel. Aḥmad en a expressément reconnu la licéité et la communauté l’a mise en pratique. ⦗Badāʾiʿ al-Fawāʾid 4/852 (4/1364)⦘
– Ibn Mufliḥ a dit : « Le sixième point (1) : la connaissance du prix. La vente n’est donc pas valable quand elle se fait pour une somme indéterminée, pour un bien dont le tarif s’est interrompu, ou encore au moyen de la formule “comme le vendent les gens”, selon l’avis le plus sûr dans chacun de ces cas. Notre Shaykh a toutefois validé la transaction au thaman al-mithl, à l’instar du mariage (2), estimant qu’il s’agit là de la question du prix (3), qu’il a déduite du chapitre du serment réciproque. Relèvent également de l’ignorance du prix des formules telles que : “Vends-moi ceci pour cent, à condition que j’en mette le prix ainsi que les cent en gage.” »