575 – L’exception dans l’aveu et dans les actes analogues :
Ibn Mufliḥ rapporte : (son propos (1) : « ou contre un dînâr, sauf un dirham (2) »).
Harb dit : J’ai interrogé l’imâm Aḥmad ; je lui ai demandé : « Un homme déclare : “Je te vends ceci pour un dînâr moins un dirham.” » Il répondit : « C’est illicite ; qu’il dise plutôt : pour un dînâr moins un qirât, ou quelque chose de cet ordre, car l’exception doit porter sur une chose connue ; or on ne sait pas combien le dirham représente par rapport au dînâr. Il lui est toutefois loisible de dire : “Je te le vends pour un dînâr et un dirham.” »
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : « On peut déduire de là que l’exception est recevable dans l’aveu et ce qui y ressemble, car Aḥmad a motivé l’interdiction par l’ignorance de la quotité, ignorance qui n’entache pas l’aveu. En outre, si l’exception avait été nulle, la vente au prix d’un dînâr aurait été valable et la clause “sauf un dirham” aurait été dépourvue d’effet, selon l’avis de ceux qui l’annulent. » Fin de citation ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/302⦘.
576 – Vente d’un lait décrit comme créance portant sur une brebis ou une vache déterminée :
Ibn al-Qayyim dit : « Si, en revanche, il lui vend du lait de façon absolue, défini comme une dette inscrite à sa charge, tout en stipulant qu’il proviendra de cette brebis ou de cette vache, Shaykh Taqî ad-Dîn a jugé cela licite, s’appuyant sur le ḥadith rapporté dans le Musnad où le Prophète ﷺ interdit le contrat de salâm sur un verger précisément désigné, à moins que sa récolte n’ait déjà commencé à mûrir.
Il a dit : Lorsque la maturation est apparente et que l’on déclare : “Je te paie par avance dix awsuq de dattes provenant de ce verger”, le contrat est valable, tout comme il est permis de dire : “Je t’ai acheté dix awsuq de cette