; c’est pourquoi les Compagnons, qu’Allah les agrée, trouvèrent difficile à admettre l’interdiction de vendre la graisse, alors même qu’ils y voyaient un réel avantage. Le Prophète ﷺ les informa pourtant que cela reste illicite, malgré l’utilité qu’ils avaient évoquée. Sur ce point, les avis ont divergé, parce que les savants n’ont pas compris de la même manière le propos du Messager ﷺ : son affirmation « Non, c’est interdit » se rapporte-t-elle à la vente elle-même, ou aux usages particuliers qu’ils avaient mentionnés ?
Notre Shaykh a statué que l’interdiction vise la vente ; en effet, lorsque le Prophète ﷺ leur déclara qu’Allah avait prohibé la vente de la bête morte, ils dirent : « Mais sa graisse procure tel et tel bienfait » — sous-entendu : « cela suffirait-il à la rendre licite à la vente ? » — et il leur répondit : « Non, c’est illicite. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/749⦘ (1).
Voir supra, n° 17.
565 – Vente d’un oiseau pour la beauté de son chant
Ibn Mufliḥ écrit : « Il est permis de vendre un oiseau afin de profiter de son chant, tel est l’avis de plusieurs autorités ; quant à notre Shaykh, il ne l’admet que si l’on est déjà autorisé à le maintenir en cage. » ⦗Al-Furūʿ 4/9 (6/129)⦘ (2).
566 – Critère de la description valable
Ibn Mufliḥ dit : « À propos de l’énoncé (3) : « ou moyennant une description suffisante pour la vente par salam ». Parfois, le bien est décrit verbalement — c’est la méthode la plus courante — et parfois le vendeur dit : “Il est semblable à celui-ci”, établissant ainsi un modèle auquel il se réfère ; cela équivaut, voire l’emporte sur la description orale, souligne Shaykh Taqî…"