553 – Offrir une ʾuḍḥiyya pour un défunt est préférable à l’aumône :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : l’immolation d’un animal au nom du défunt est préférable. » ⦗Al-Furūʿ 3/554 (6/101)⦘ (1)
554 – Appellation de l’animal abattu à La Mecque :
555 – L’ʾuḍḥiyya relève d’une dépense reconnue par la coutume :
– Ibn Mufliḥ dit : « Il (2) a déclaré : tout animal sacrifié à La Mecque est appelé hady ; on ne l’appelle jamais ʾuḍḥiyya, et l’on ne dit pas non plus “hadyun”. Il a poursuivi : la bête immolée à Minâ après avoir été conduite du ḥill vers le ḥaram est un hady et porte aussi le nom d’ʾuḍḥiyya. Ainsi, l’animal acheté à ʿArafât puis mené à Minâ est, de l’avis unanime des savants, un hady ; il en va de même de celui acquis dans le ḥaram puis emmené à Tanʿîm. En revanche, s’il est acheté à Minâ et y est abattu, Ibn ʿUmar estime qu’il ne s’agit pas d’un hady ⦗W: M⦘, alors que ʿÂʾisha – ainsi qu’Aḥmad – le considère comme un hady ⦗W: H Sh⦘. Quant à l’animal sacrifié, le Jour de l’Immolation, hors du ḥaram, il s’agit d’une ʾuḍḥiyya et non d’un hady.
Il a ajouté : l’ʾuḍḥiyya entre dans les dépenses conformes à la coutume ; ainsi, une femme peut offrir le sacrifice au nom des habitants de la maison en utilisant les biens de son mari sans son autorisation, et un débiteur n’y est pas tenu. » ⦗Al-Furūʿ 3/554 (6/101-102)⦘ (3)
556 – Se raser après l’immolation de l’ʾuḍḥiyya :
– Ibn Mufliḥ précise : « Il est interdit à celui qui sacrifie ou pour qui l’on sacrifie – selon l’opinion apparente… »