par ignorance et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » [al-Ḥujurât : 6] …
Il poursuit : « Qu’on sache, avant d’entrer en débat avec cet objecteur, que Shaykh al-Islâm (qu’Allah lui fasse miséricorde) n’a, dans aucun de ses écrits, déclaré illicite la visite des tombes lorsqu’elle est accomplie selon les règles légales ; il ne l’a pas interdite, ne l’a pas même déconseillée. Bien au contraire, il l’a jugée recommandée et y a incité, et ses ouvrages de manâsik comme ses autres traités débordent d’indications sur le caractère méritoire de la visite de la tombe du Prophète ﷺ et des autres tombes.
Il – qu’Allah Très-Haut lui fasse miséricorde – écrit dans l’un de ses manâsik : « Chapitre : la visite de la tombe du Prophète ﷺ. Lorsqu’il aperçoit la cité du Prophète ﷺ, avant ou après le pèlerinage, qu’il prononce les formules susmentionnées ; puis, une fois arrivé, il lui est recommandé de se laver complètement (1) – ainsi l’a stipulé l’Imâm Aḥmad. Quand il entre dans la mosquée, qu’il avance du pied droit et dise : “Au nom d’Allah, bénédiction et salut sur le Messager d’Allah. Ô Allah, pardonne mes fautes et ouvre-moi les portes de Ta miséricorde.” Il se rend ensuite dans la Rawḍa, entre la tombe et la chaire, y accomplit la prière et invoque selon ce qu’il souhaite. Puis il se dirige vers la tombe du Prophète ﷺ, se place face au mur de la tombe sans le toucher ni l’embrasser, et positionne la lanterne qui se trouve du côté de la qibla, près de la tombe, à la hauteur de sa tête, de sorte qu’il se tienne debout face au Prophète ﷺ en gardant la même distance que si celui-ci lui apparaissait de son vivant. »