il doit poursuivre son jeûne et le rattraper, car le jeûneur (1) a un terme précis : le coucher du soleil.
Et si l’on objecte : « Pourquoi ne généralisez-vous pas la même règle à la prière lorsqu’on l’a invalidée, en disant qu’il la poursuit puis la recommence ? »
Nous répondons : c’est justement ici que certains ont cru que l’obligation de poursuivre le ḥajj entaché d’invalidité allait à l’encontre de l’analogie. Or la différence est la suivante : le ḥajj possède un temps déterminé, le jour de ʿArafah, tout comme le jeûne a pour limite le coucher du soleil. De plus, le ḥajj est lié à un lieu spécifique ; le pèlerin ne peut se délier de son iḥrâm avant d’y parvenir, pas plus que le jeûneur ne peut rompre son jeûne avant l’heure légale de la rupture. Il lui est donc impossible d’accomplir l’acte prescrit ou d’effectuer un second ḥajj dans son temps légal, tandis qu’il lui est possible de refaire la prière à l’intérieur de son créneau horaire.
Le fond de la distinction est que la durée impartie au jeûne et au ḥajj correspond exactement au temps requis pour les accomplir et ne comporte aucun excédent, alors que le temps de la prière est plus large et peut accueillir une nouvelle prière. Si celle-ci est invalidée au cours de son laps de temps, le fidèle peut la reprendre avant qu’il ne s’achève ; en revanche, il est impossible de rattraper un jeûne ou un ḥajj invalidé autrement qu’à un autre moment équivalent à celui où ils ont été corrompus. Allah est plus savant. [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 2/49-50] (2).