507 – La ʿumra imposée au muḥrim qui a eu un rapport après la lapidation de la Jamrat al-ʿAqabah
— Ibn Mufliḥ dit : « Selon le madhhab, l’iḥrām est annulé lorsqu’un rapport charnel a lieu après la lapidation de la Jamrat al-ʿAqabah ; le pèlerin doit alors se remettre en iḥrām depuis le ḥill (l’extérieur du sanctuaire) afin de réunir ḥill et ḥaram et de pouvoir accomplir le ṭawāf dans un iḥrām valide, car le ṭawāf est un pilier du ḥajj au même titre que la station à ʿArafah. Une fois en iḥrām, il effectue le ṭawāf al-ziyārah puis le saʿy — sauf s’il a déjà fait le saʿy — et il se désacralise, car l’iḥrām n’a été requis que pour achever ce qui restait du ḥajj. C’est le sens évident des paroles d’al-Khirāqī, et c’est l’avis adopté par notre shaykh et d’autres. Il a ajouté : Il se peut que l’imâm Aḥmad et les imams (1) aient voulu cela même, qu’ils ont appelé ʿumra parce que ses actes en sont ceux ; il se peut aussi qu’ils aient visé une ʿumra véritable, auquel cas sont requis un saʿy et une coupe (ou un raccourcissement) des cheveux. Notre shaykh, à l’instar du précédent, a retenu la première possibilité, que le rapport ait eu lieu longtemps après ou non ; c’est également le sens des propos d’autres savants, et c’est l’opinion du Qâḍî dans al-Mujarrad. Notre shaykh a encore dit : Il doit quoi qu’il arrive accomplir une ʿumra, et les textes d’Aḥmad l’attestent explicitement. » ⦗Al-Furūʿ 3/397-398 (5/458)⦘ (2).
508 – Statut de la mise à mort des abeilles et des fourmis
— Ibn Mufliḥ écrit : « Notre shaykh a estimé qu’il n’est pas permis de tuer des abeilles, même si l’on prélève tout leur miel. Lui et d’autres ont précisé : si l’on ne peut repousser le tort causé par des fourmis qu’en les tuant, cela est permis. » ⦗Al-Furūʿ 3/440 (5/515)⦘ (3).