Chapitre des interdits liés à l’iḥrâm et de leurs expiations
500 – Ce qui suffit pour l’expiation consistant à nourrir :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh considère qu’il est suffisant de distribuer deux ratls irakiens de pain ; il convient toutefois de l’accompagner d’un condiment, et il est préférable d’offrir un aliment que l’on consomme habituellement plutôt que de simples grains de blé ou d’orge. » ⦗Al-Furūʿ 3/350 (5/400)⦘ (1)
501 – Se couper les cheveux pour une saignée ou pour le bain :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit — au sujet de celui qui en a besoin et se coupe les cheveux pour une ḥijāmah (saignée thérapeutique) ou pour se laver — : cela ne lui porte aucun préjudice. » ⦗Al-Furūʿ 3/356 (5/407)⦘ (2)
502 – Tuer les poux ou assimilés :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh dit : si l’insecte le pique, qu’il le tue gratuitement ; sinon, qu’il s’en abstienne. » ⦗Al-Furūʿ 3/357 (5/407)⦘ (3)
503 – Le pèlerin en iḥrâm ne fend pas ses bottines lorsqu’il ne trouve pas de sandales :
— Ibn Mufliḥ rapporte : « … Quant à leur propos (4), il comporte une variante textuelle : “il nous a informés à ce sujet…”. »