⦗al-Furūʿ 3/231-232 (5/239)⦘ (1).
484 – Règle de la khafārah (garantie de protection)
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : “La khafārah est permise lorsqu’elle est nécessaire pour repousser l’agression visant la personne placée sous protection ; en l’absence d’une telle nécessité, elle n’est pas licite, à l’instar de la contribution que le sultan prélève sur ses administrés.” » ⦗al-Furūʿ 3/232 (5/239)⦘ (2).
485 – Effectuer le pèlerinage sur une monture usurpée
– Ibn Mufliḥ dit : « Ibn al-Qāsim rapporte qu’il n’y a aucune récompense pour celui qui part au combat sur un cheval usurpé ; notre shaykh et d’autres ont émis le même jugement pour le Hajj. » ⦗al-Furūʿ 1/336 (2/48)⦘.
486 – Voyage d’une femme pour le Hajj ou pour une œuvre d’obéissance sans maḥram
– Ibn Mufliḥ écrit : « D’après notre shaykh, toute femme qui se sait en sécurité peut accomplir le Hajj en l’absence de maḥram ; il a ajouté que ce même avis s’applique à tout déplacement motivé par une obéissance. » ⦗al-Furūʿ 3/236-237 (5/245)⦘ (3).