Chapitre – Du rattrapage du jeûne et d’autres obligations
449 – Jeûner bénévolement pour une personne incapable de jeûner ou pour un défunt :
• Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : si quelqu’un se porte volontaire pour jeûner à la place d’une personne qui, en raison de la vieillesse ou d’une cause analogue, en est incapable, ou à la place d’un défunt, alors que l’un et l’autre sont insolvables, la permission se conçoit, car cette substitution est plus proche de l’équivalence que l’aumône en argent. » ⦗al-Furūʿ 3/96 (5/70)⦘.
• Il dit encore : « Le shaykh a tranché, au sujet de celui qui a fait vœu de jeûner puis en est devenu incapable, que le jeûne votif n’implique pas, après la mort, de nourrir les pauvres, contrairement au jeûne manqué de Ramadan. Je n’ai trouvé dans ses écrits aucune divergence sur ce point ; aucune expiation n’est requise lorsque l’on jeûne à sa place ou que l’on nourrit [les nécessiteux]. Notre shaykh a retenu que jeûner pour lui tient lieu de substitution valable, sans qu’il faille une expiation. » ⦗al-Furūʿ 3/100 (5/75)⦘ (1).
450 – Celui qui abandonne délibérément le jeûne ou la prière sans excuse valable :
• Ibn Mufliḥ dit : « D’après notre shaykh, quiconque délaisse sciemment et sans excuse un jeûne ou une prière ne les rattrape pas ; même s’il le faisait, cela ne serait pas valide. Aucun texte probant ne contredit cette opinion, bien au contraire, il la confirme. Il a jugé faible le récit où le Prophète ﷺ aurait ordonné à l’homme qui avait eu un rapport intime [pendant la journée de Ramadan] de rattraper le jeûne, faisant remarquer qu’al-Bukhârî et Muslim n’ont pas retenu cette version. » ⦗al-Furūʿ 3/97 (5/71)⦘ (2).