le ciel, lors même qu’il n’est ni répandu ni manifeste ; ou bien ne porte-t-on le nom de « hilâl » qu’à partir du moment où il apparaît au grand jour et se propage, ainsi que l’indiquent le Livre, la Sunna et la raison ? Sur ce point, les savants ont émis deux avis, tous deux rapportés d’Ahmad.⦗al-Furûʿ 3/19 (4/422-425)⦘(2).
432 – Lorsque le témoignage légal confirmant l’entrée de Ramadan est établi en pleine journée :
– Ibn Mufliḥ dit : « Si, l’un des jours de Ramadan, des témoins dignes de foi attestent l’apparition du croissant, on doit aussitôt s’abstenir “w” et rattraper le jour manqué “w”.
Abû al-Khaṭṭâb rapporte toutefois une version selon laquelle l’abstention n’est pas requise ; c’est également l’avis de ʿAtâʾ. Dans al-Mughnî, l’auteur déduit cette opinion de ʿAtâʾ à propos de celui qui pensait que l’aube n’était pas encore levée alors qu’elle l’était, et d’autres cas similaires. Notre shaykh, pour sa part, affirme qu’il faut s’abstenir mais qu’aucun rattrapage n’est nécessaire ; et si l’on n’apprenait l’apparition du croissant qu’après le coucher du soleil, on n’aurait pas non plus à rattraper.⦗al-Furûʿ 3/24 (4/432)⦘(3).
Voir également le n° 457.