Chapitre : Acquittement de la Zakât
408 – Celui qui déclare : « Je la verse moi-même et ne la remets pas à l’imam »
– Ibn Mufliḥ écrit : « Notre shaykh a indiqué que, lorsqu’une personne s’en est acquittée, il n’est pas permis de la combattre, en raison de la divergence concernant la validité de son acte. Il cita ensuite l’opinion d’Ahmad à propos de celui qui dit : “Je m’en acquitte mais ne la remets pas à l’imam ;” il ne convient pas de le combattre. Puis il ajouta : quiconque autorise le combat pour le seul abandon de l’obéissance au gouverneur l’autorise ; mais celui qui ne l’autorise qu’en cas d’abandon de l’obéissance à Allah et à Son Messager ne l’autorise pas. » ⦗al-Furûʿ 2/557-558 (4/261)⦘ (1).
409 – Lorsque le collecteur prélève, au nom de la Zakât, plus que la somme due
– Ibn Mufliḥ écrit : « Notre shaykh a dit : ce qu’il prélève sous l’intitulé de Zakât – même si cela dépasse le montant obligatoire – sans interprétation recevable, est compté comme tel ; sinon, il ne l’est pas. » ⦗al-Furûʿ 2/576-577 (4/282)⦘ (3).