405 – Il suffit, pour la Zakât al-Fitr, d’offrir l’aliment de base du pays :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Notre shaykh a retenu qu’est valable l’aliment de base de la contrée, tel que le riz ou autre. Il en existe une version rapportée, et c’est l’avis de la plupart des savants. Il a invoqué à l’appui la parole d’Allah : « Prélevez-le sur ce que vous donnez ordinairement, dans la moyenne, pour nourrir vos familles » (Coran 5 : 89). » ⦗al-Furûʿ 2/537 (4/236)⦘ (1).
406 – Destination de la Zakât al-Fitr :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Notre shaykh a affirmé qu’il n’est licite de la verser qu’à celui qui possède le même statut que le bénéficiaire d’une expiation : celui qui la reçoit par nécessité, à l’exclusion des nouveaux convertis à ménager, de l’affranchissement des captifs, et des autres catégories. » ⦗al-Furûʿ 2/540 (4/239)⦘ (2).
407 – Moment de l’acquittement de la Zakât al-Fitr :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « La Sunna du Prophète ﷺ était de s’en acquitter avant la prière de l’Aïd. Les Sunan rapportent cette parole de lui : « Qui la verse avant la prière, c’est pour lui une Zakât agréée ; qui la verse après la prière, ce n’est qu’une aumône parmi d’autres. » Et, dans les deux Ṣaḥîḥ, Ibn ʿUmar dit : le Messager d’Allah ﷺ ordonna que la Zakât al-Fitr soit remise avant que les gens ne sortent pour la prière.
Le sens conjoint de ces deux hadiths est qu’il n’est pas permis de la différer au-delà de la prière de l’Aïd ; elle devient hors délai dès que la prière est achevée. Tel est l’avis correct : nulle preuve ne s’y oppose, ni abrogation, ni consensus. Notre shaykh soutenait fermement cette position et la défendait. » ⦗Zâd al-Maʿâd 2/21-22⦘.