Chapitre : La zakât des cultures et des fruits
395 – Zakât sur la figue
– Ibn Mufliḥ déclare : « Selon l’avis le plus répandu, aucune zakât n’est due sur la noix ; c’est la position explicitement rapportée, motivée par le fait qu’elle se compte pièce par pièce. On rattache à ce raisonnement la figue, l’abricot, la mûre, la canne à sucre ainsi que le jujube. Cependant, Al-Aḥkâm al-Sulṭâniyya, Al-Mustawʿab et Al-Kâfî affirment catégoriquement que la zakât est exigible à leur propos, et cette opinion est la plus convaincante. Les figues, abricots et mûres suivent donc la même règle. Notre shaykh a retenu cette dernière position concernant la figue (1), parce qu’elle se conserve comme la datte. » [Al-Furūʿ 2/406-407 (3/71)] (2).
396 – Neutraliser le ʿushr en louant la terre à un dhimmî
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : Entraver la perception du ʿushr (la dîme) en louant la terre à un dhimmî ou en concluant avec lui un contrat de métayage équivaut à l’entraver par sa vente. » [Al-Furūʿ 2/437-438 (4/109)] (3).
397 – Achat par un dhimmî d’une terre soumise au ʿushr
– Ibn Mufliḥ dit : « D’après une version (W: Sh M R), il est permis aux dhimmis d’acheter une terre assujettie au ʿushr. Parmi les auteurs de l’école, certains se contentent d’en affirmer la licéité, tandis que d’autres ajoutent qu’elle est déconseillée ; tel est le texte d’Imam Aḥmad. D’une troisième version émanant de lui, il ressort qu’ils doivent être empêchés de l’acquérir ; cette opinion, adoptée par al-Khallâl et son compagnon, implique néanmoins que, s’ils l’achètent, la vente reste valable — c’est l’avis tranché par les autorités du madhhab (qu’Allah les agrée). Aḥmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) rapporte aussi de al-Ḥasan et de ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzîz qu’ils disaient : « On les empêche d’acheter, et, s’ils achètent malgré tout, le contrat n’est pas valide. »