383 – Legs d’un défunt pour qu’on accomplisse à sa place une prière surérogatoire moyennant salaire :
384 – Et son legs portant sur l’achat d’un waqf dont les revenus seraient versés à celui qui récitera pour lui :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Notre maître a déclaré que, si le défunt lègue qu’une prière surérogatoire soit accomplie pour lui contre rémunération, il n’est pas permis de l’exécuter, avec l’accord unanime des imâms. Telle est sa parole, et le cas est identique à celui de la récitation…
Il ajouta : “La somme doit être donnée en aumône aux gens de la prière ; ainsi, le défunt obtiendra la récompense de chaque prière qu’ils accompliront grâce à cet argent, sans diminution pour celui qui prie.” (1)
Peut-être vise-t-il ici le cas où les héritiers l’agréent.
Et, au sujet de celui qui lègue l’achat d’un waqf destiné à la personne qui récitera pour lui, il dit : “Le revenu est dépensé dans la même catégorie d’utilité, comme donner aux pauvres en contrepartie de la récitation (2), ou dans tout autre intérêt général.”
Dans le premier cas, il a tenu compte de la catégorie d’utilité, tandis qu’ici il l’a autorisé pour les intérêts publics. Cela rappelle la divergence des versions touchant l’aumône du surplus des revenus d’un waqf : doit-on respecter la catégorie d’utilité ou peut-on la consacrer aux intérêts publics ? Allah sait mieux. [Al-Furûʿ 2/315 (3/434)] (3)
Voir la question précédente.
385 – Mettre sur la tête de la personne endeuillée un signe pour qu’on la reconnaisse et lui présente les condoléances :
– Ibn al-Qayyim a dit : « Quant à l’avis de nombreux juristes – parmi les nôtres et d’autres – :