Chapitre de la prière du vendredi
306 – Celui qui réside hors d’un bâtiment :
Ibn Muflih a dit : « al-Azjî a donné la priorité à la validité et à l’obligation de cette prière pour les habitants établis sous un simple mât «خ» ou sous des tentes «خ» ; telle est aussi l’option retenue par notre shaykh. » [al-Furūʿ 2/89 (3/137)] (1).
307 – Le voyageur qui y assiste :
Ibn Muflih a dit : « La prière est valable pour une femme qui y participe en suivant (un groupe) «و» (2), mais sa seule présence ne suffit pas à l’instituer «و» et elle ne peut pas en être l’imâme «و» (3). Il en est de même pour un voyageur autorisé à raccourcir ses prières ; il se peut néanmoins qu’elle lui devienne obligatoire lorsqu’il prie derrière des résidents «خ», ainsi que l’a indiqué notre shaykh. » [al-Furūʿ 2/91 (3/139-140)] (4).
308 – Nombre requis pour que la prière du vendredi soit valide :
Ibn Muflih a dit : « Elle est tenue pour établie avec quarante personnes ou plus, selon l’opinion dominante de l’école «و: ش» ; elle ne l’est pas avec le seul groupe qui, d’ordinaire, suffit à faire d’un lieu un village «م». D’autres versions la conditionnent à cinquante personnes, d’autres à sept, d’autres à cinq, d’autres encore à quatre «و: هـ», et d’autres enfin à trois – avis adopté par notre shaykh. » [al-Furūʿ 1/99 (3/149-151)] (5).