269 – L’habitude pour l’imâm d’accomplir l’obligation deux fois :
– Ibn Mufliḥ dit : « Il n’appartient pas à l’imâm de prendre l’habitude de célébrer la prière obligatoire à deux reprises en considérant la seconde comme un rattrapage ou autre chose. Les imâms sont unanimes pour juger cela une innovation blâmable ; c’est ce qu’a rapporté notre Maître. » [Al-Furūʿ 1/584 (2/432)] (2)
270 – Répéter la prière avec une autre assemblée :
271 – Celui qui a fait vœu d’accomplir, avec chaque prière prescrite, une autre prière obligatoire :
– Ibn Mufliḥ dit : « Notre Maître a retenu l’avis selon lequel on ne la répète pas, que l’on se trouve à la mosquée ou ailleurs, sans raison valable ; tel est aussi le sens apparent des propos de certains, et c’est l’opinion rapportée par quelques Ḥanafites et d’autres.
Il a également déclaré, au sujet de celui qui a fait vœu que, lorsqu’il aurait mémorisé le Coran, il accomplirait, avec chaque prière prescrite, une seconde prière obligatoire, et qui a, de fait, achevé sa mémorisation : il n’est pas tenu de s’y conformer, car cette pratique est réprouvée. Il doit plutôt s’acquitter de l’expiation d’un serment, et ne répétera la prière que là où la reprise est légiférée ; par exemple, si l’on établit la prière (iqâma) alors qu’il se trouve déjà dans la mosquée, il priera avec la communauté même s’il a déjà prié, puis accomplira des prières surérogatoires qui tiennent lieu de ce qu’il avait promis. » [Al-Furūʿ 1/585 (2/434)] (3)
272 – Ce qui fait que l’on est réputé avoir rejoint la prière en congrégation :
– Ibn Mufliḥ dit : « Le sens apparent des propos d’Ibn Abî Mûsâ est que l’on l’atteint en rejoignant une seule unité de prière (rakʿa)… »