Chapitre des temps où la prière est interdite
264 – La prière surérogatoire à l’heure du zénith le vendredi
– Ibn al-Qayyim déclare : « Selon l’imâm al-Châfiʿî – qu’Allah lui fasse miséricorde – et ceux qui partagent son avis, il n’est pas répréhensible d’accomplir une prière à l’instant du zénith le jour du vendredi. Tel est également le choix de notre maître Abû al-ʿAbbâs Ibn Taymiyya. Son opinion ne se fonde pas sur le ḥadîth transmis par al-Layth, d’après Mujâhid, d’après Abû al-Khallîl, d’après Abû Qatâda, où le Prophète ﷺ aurait déconseillé la prière au milieu du jour – sauf le vendredi – et aurait dit : « La Géhenne est attisée, à l’exception du vendredi. » Il s’appuie plutôt sur la règle voulant que quiconque se rend à la prière du vendredi est invité à prier jusqu’à la sortie de l’imâm. » [Zâd al-Maʿâd 1/378].
– Ibn Mufliḥ écrit : « (Pendant) l’instant où le soleil se tient immobile jusqu’à son déclin(2), il existe une opinion – sigle « M » – ; c’est celle que notre maître a retenue pour le vendredi – sigle « Sh ». » [Al-Furūʿ 1/572 (2/410)](3).
265 – L’accomplissement des prières motivées (dhawât al-asbâb) durant les temps interdits
– Ibn Mufliḥ dit : « Toute prière liée à une cause, telle que la salutation de la mosquée (taḥiyyat al-masjid), la prosternation de récitation, le rattrapage de certaines sunnas, la prière de l’éclipse – notre maître ajoute : ainsi que la prière de consultation (istikhâra) lorsqu’il y a risque de manquer l’occasion(4) – ou la prière accomplie immédiatement après les ablutions : selon l’une des versions rapportées de l’imâm [Aḥmad], elle est permise – sigle « Sh » – et c’est l’avis adopté par l’auteur d’Al-Fuṣūl et par celui d’Al-Madhhab. »