[Secours pour le désespéré, t. 1, p. 288-289] (1).
159 – La prière près d’une ou deux tombes
– Ibn Mufliḥ a dit : « La présence d’une tombe, ou même de deux, n’entache pas la prière. D’autres estiment le contraire ; tel est l’avis adopté par notre Shaykh. » [Al-Furūʿ 1/375 (2/111)] (2).
Voyez également le n° 360 infra.
160 – La prière dans une église
– Ibn Mufliḥ a dit : « Il est permis d’entrer dans une synagogue ou une église et d’y prier. Selon un autre propos, c’est déconseillé ; selon un troisième, c’est déconseillé lorsqu’il s’y trouve des images (3). D’après les paroles explicites de plusieurs savants, il est interdit d’y entrer en présence d’images ; c’est aussi l’opinion de notre Shaykh, qui l’assimile à une mosquée bâtie sur une tombe. Il ajoute : “Ce lieu n’appartient à personne ; ils n’ont pas le droit d’empêcher quiconque d’adorer Allah, car nous avons conclu avec eux un pacte en ce sens. Quant à celui qui adore Allah au milieu des insouciants, sa récompense est plus grande.” » [Al-Furūʿ 5/308 (8/372)] (4).
161 – La prière dans les enclos à chameaux, les aires de repos des moutons et les hammams
– Ibn al-Qayyim rapporte, citant Shaykh al-Islām – en réponse aux questions que l’on disait contraires au raisonnement analogique – : « Du fait que la force démoniaque inhérente à la viande de chameau est permanente, l’ordre de renouveler ses ablutions après en avoir mangé n’a été contredit par aucun acte ni aucune parole. Quant à ce qui a été touché par le feu, la cause est passagère, si bien que le commandement comme la permission d’y renoncer demeurent recevables. Cela se confirme par le fait que