Chapitre : Le voile de la ʿawra et les règles vestimentaires
140 – L’injonction de se parer pour la prière
Ibn al-Qayyim rapporte : « J’ai entendu Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde) dire : Allah a ordonné, pour la prière, quelque chose de plus que la seule couverture de la ʿawra : Il a prescrit de se parer. Le Très-Haut dit : « Ornez-vous à chaque lieu de prière » (al-Aʿrâf, 31). Il a donc attaché l’ordre au fait de se parer, non pas simplement à celui de cacher la ʿawra, indiquant par là que le serviteur doit revêtir ses habits les plus beaux et les plus élégants lorsqu’il se tient en prière.
L’un des pieux prédécesseurs possédait un manteau d’une valeur considérable qu’il ne portait qu’au moment de la prière, en disant : « Mon Seigneur est plus digne que quiconque de la parure dont je m’embellis dans ma prière. » Il est en effet établi qu’Allah – exalté soit-Il – aime voir se manifester les effets de Ses bienfaits sur Son serviteur, surtout lorsque celui-ci Se tient devant Lui. Ainsi, la meilleure manière de se présenter devant Lui consiste à se tenir en Sa présence revêtu des vêtements et des bienfaits dont Il l’a gratifié, extérieurement comme intérieurement. [Madârij al-Sâlikîn, 2/400-401]
141 – La ʿawra de la femme libre pendant la prière
Ibn Mufliḥ déclare : « La femme libre pubère est, dans sa totalité, une ʿawra – jusqu’à l’extrémité de ses ongles –, selon le texte même de l’Imâm [Aḥmad], à l’exception du visage ; tel est l’avis retenu par la majorité. D’après une autre version, les deux mains sont également exclues. Et notre shaykh [Ibn Taymiyya] ajoute : ainsi que les deux pieds. » [Al-Furûʿ, 1/330 (1/35)]