que, si le temps venait à se restreindre (W : M) puis qu’adviennent la folie ou les menstrues, le rattrapage devient alors obligatoire (H). [Al-Furūʿ 1/306 (1/438)] (1).
132 – Lorsque la capacité légale (taklîf) survient à la toute fin du temps prescrit :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a mentionné, au sein de notre école, la divergence survenue lorsque se présente un empêchement ou que s’établit la capacité légale : doit-on se contenter d’une seule takbîra ou exige-t-on une rakʿa complète ? Il a, pour sa part, retenu l’exigence d’une rakʿa dans le cas du taklîf (W : M). » [Al-Furūʿ 1/306 (1/438)] (2).
133 – Celui qui porte des prières manquées, s’est repenti de les avoir délaissées, mais devient incapable de les rattraper avant sa mort :
134 – Et sur l’absence d’absolution des prières manquées par le ḥajj ou tout autre acte :
– Ibn Mufliḥ relate : « Notre shaykh a déclaré : si la personne devient incapable et meurt après s’être repentie, elle sera pardonnée.
Il a ajouté : les prières manquées ne sont annulées ni par le pèlerinage, ni par le surcroît de récompense de la prière dans les trois mosquées, ni par aucun autre moyen (ʿ). » [Al-Furūʿ 1/308 (1/441)] (3).