al-Mâjishûn.
Le qâdî Ibn Mughîth (1) rapporte, dans ses Wathâʾiq, qu’il s’agit de l’avis de Mâlik et de ses disciples ; le shaykh Taqî ad-Dîn précise que c’est également la position des grammairiens de Baṣra [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/454-455 (3/302)].
Il ajoute encore, à propos de sa parole (2) : « Quant au cas des deux moitiés, il existe deux opinions. »
La première reconnaît la validité de l’exception ; tel est le sens apparent des propos d’al-Khiraqî. Ibn Hubayra indique qu’il s’agit aussi de l’avis manifeste d’Aḥmad, car Ibn Manṣûr relate de l’imâm Aḥmad que, si quelqu’un déclare : « Tu as auprès de moi cent dînârs ; je t’en ai acquitté cinquante », et qu’aucune preuve ne départage les parties, on retient sa parole.
Le shaykh Taqî ad-Dîn commente : « Cela ne relève pas du type d’exception sur lequel porte la controverse, car dire : “Je t’en ai acquitté soixante” revient au même que “cinquante”. » Son observation est fondée, comme l’a également noté Ibn ʿAṣfûr : ce qui est proscrit, c’est d’excepter la part majoritaire, et nous ne sommes pas dans ce cas.
La seconde opinion juge l’exception invalide ; c’est le choix d’Abû Bakr, et les shaykhs Shams ad-Dîn et Zayn ad-Dîn la tiennent pour préférable, au motif qu’une telle tournure n’existe pas dans la langue arabe.
Az-Zajjâj écrit, dans al-Maʿânî – à la sourate al-ʿAnkabût, dans le récit de Loth – : « Dans la langue des Arabes, l’exception ne consiste qu’à retrancher le peu du beaucoup. » Il ajoute : « Retrancher la moitié d’une chose est extrêmement dissonant ; les Arabes ne s’exprimaient pas ainsi. »