Chapitre : De l’objet du témoignage et de la manière de le rendre
1527 – Cas où sont recevables le témoignage de deux hommes, ou d’un homme et de deux femmes, ou encore un serment :
– Ibn Mufliḥ dit : « Sont admis, pour ce qui n’est ni peine légale ni bien matériel et que les hommes constatent habituellement – tels que le mariage, le divorce, la reprise de la vie commune, la filiation, l’alliance (walāʾ), le legs, ou la procuration ne portant pas sur des biens – : le témoignage de deux hommes. Selon un autre avis rapporté de lui : un homme et deux femmes ; selon un troisième : ou bien un serment. Cette dernière opinion est mentionnée par le shaykh et d’autres ; c’est celle que notre maître a retenue, mais je n’en ai pas trouvé la source chez Aḥmad. » [al-Furūʿ 6/588 (11/369)].
– Il dit encore : « ʿAlī b. Zakariyyā rapporte : On demanda à Abū ʿAbd Allāh : “Le témoignage d’un seul témoin assorti d’un serment ?” — Il répondit : “Dans les droits.” Shaykh Taqī al-Dīn commente : Cette formulation englobe tous les droits. De même, dans la narration d’al-Maimūnī, il affirme : Nous adoptons la position qu’un témoin unique et son serment suffisent dans les droits. » Fin de sa citation. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/314].
– Il ajoute encore : « Shaykh Taqī al-Dīn déclare : Les récits de Khuzayma, d’Abū Qatāda et l’affaire d’Ibn Masʿūd lorsqu’il dit : “Je l’ai vu mentionner l’islam”, constituent un indice même sans serment. Par ailleurs, il a affirmé (1) que le serment est un droit aussi bien pour celui qui le réclame que pour l’imam ; il leur est donc permis d’y renoncer, et c’est préférable. » Fin de sa citation. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/315 (3/159)] (2).