Objection : « Certes, Allah a institué un jugement pour l’acte vicié tout comme pour l’acte valide ; dès lors, si le témoin rapporte le contrat vicié, le juge appliquera ce jugement, n’est-ce pas ? »
Réponse : « Il faudrait alors que quiconque assiste à la vente de vin se présente au tribunal pour en témoigner, et de même que l’on fréquente les maisons de débauche afin d’y constater la fornication et d’en porter témoignage, puisque, là encore, il existe un jugement divin : l’annulation du prix du vin et de la dot de la fornicatrice. »
Shaykh Taqî al-Dîn déclare : « Témoigner dans ce cas, c’est aider à la concrétisation d’un acte illicite, et toute aide apportée à ce qui est interdit est, elle aussi, interdite. En revanche, si l’on est fortement persuadé que sa déposition servira à faire annuler l’acte, la question est alors d’un autre ordre. » Fin de citation.
Le sens apparent des paroles de Shaykh Taqî al-Dîn, exposé au début du présent chapitre, concorde avec ce qu’al-Qâḍî a rapporté des textes de l’imâm Aḥmad. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/263-265]
Il a encore dit : « Dans un autre passage, Shaykh Taqî al-Dîn écrit : “Chapitre : le témoignage relatif à une reconnaissance que l’on sait faite sous contrainte (taljîʾa), ou mensongère, ou entachée d’une interprétation.”
L’imâm Aḥmad a invalidé la reconnaissance sous contrainte ; son texte figure à la question portant sur l’aveu fait à l’épouse après un divorce définitif puis un remariage.
Il dit ailleurs : “Donner l’ordre de formuler une fausse reconnaissance – par exemple inciter un malade à reconnaître au profit d’un héritier une dette inexistante, afin de léser les autres ayants droit – ainsi que témoigner d’un tel aveu, tout cela est nul et non avenu.” [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/266] (1)
1507 – L’adhésion à l’une des écoles juridiques :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Quant à l’obligation de suivre un madhhab déterminé et à l’interdiction de passer à … »