1489 – Le témoignage fondé sur la notoriété (istifâda) :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Il est permis de déposer sur la base d’une information notoire transmise par un nombre de personnes suffisant pour engendrer la certitude ; certains exigent toutefois deux témoins justes, tandis que, dans al-Muḥarrar et d’après son petit-fils, un seul homme digne de confiance suffit. » ⦗al-Furūʿ 6/553 (11/317)⦘.
– Il ajoute : « Dans al-Taʿlîq et ailleurs, on lit que la déposition par notoriété relève de l’information et non de la shahâda technique, et qu’elle peut être reçue des femmes comme des esclaves. Notre shaykh précise qu’elle est assimilable, selon la divergence, à la pratique de ceux qui interrogent les témoins. » ⦗al-Furūʿ 6/553 (11/317-318)⦘ (1).
1490 – Le témoin ne rapporte que ce qu’il a entendu ; si une preuve vient préciser ce qu’englobe la formulation, elle est acceptée :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh enseigne que le témoin dépose d’après ce qu’il a entendu ; et, si une preuve vient déterminer ce qu’incluait l’énoncé, elle est recevable. Ainsi, lorsqu’une personne dit : “Je reconnais devoir telle chose à untel”, ou : “Ma maison située à tel endroit” – ou “délimitée de telle manière” – “appartient à untel”, puis qu’une preuve établit que le bien désigné est bien celui nommé, décrit ou délimité, la déposition est jugée valable, de l’avis unanime des imams. » ⦗al-Furūʿ 6/556 (11/322)⦘ (2).
1491 – La déposition relative à l’écriture :
1492 – Celui qui rédige son testament et dit : « Témoignez pour moi de ce qu’il contient » :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Isḥâq ibn Ibrâhîm dit : “J’ai demandé à Aḥmad : si l’homme meurt…” »