ou une formulation particulière ; pour ce qui est du moment, on le fixe après la prière d’al-ʿAṣr ou entre l’appel à la prière et l’iqâma ; quant au lieu, à La Mecque, c’est l’espace compris entre l’angle de la Pierre Noire et la station d’Ibrâhîm, et, à Jérusalem, près du Rocher. Notre shaykh ajoute toutefois : c’est au pied du minbar, comme dans toutes les autres contrées.⦗al-Furûʿ 6/532-533 (11/278-279)⦘
– Il dit encore : Shaykh Taqî ad-Dîn déclare, dans Iqtiḍâʾ aṣ-Ṣirâṭ al-Mustaqîm, après avoir évoqué cette question : « Cela n’a aucun fondement dans les propos de l’imâm Aḥmad ni d’autres imâms comparables ; la sunna veut que l’on renforce le serment, dans l’ensemble des mosquées, auprès du minbar, et qu’on ne l’alourdisse pas en faisant jurer dans des lieux que les musulmans n’ont pas été chargés de vénérer, pas plus qu’on ne l’alourdit en faisant prêter serment auprès des mausolées ou assimilés. »⦗An-Nukat 2/221-222⦘ (1)
1483 – On ne fait pas prêter serment par le divorce :
– Ibn Mufliḥ affirme : « On ne fait pas prêter serment par le divorce ; c’est ce qu’a retenu notre shaykh, auquel il souscrit, et Ibn ʿAbd al-Barr le rapporte comme l’avis unanime. »⦗al-Furûʿ 6/533 (11/280)⦘
1484 – Lorsque deux dépositions se contredisent :
– Ibn Mufliḥ dit : « Si deux témoignages conviennent qu’il a détruit un vêtement, mais que l’une des dépositions en fixe la valeur à dix et l’autre à vingt, on arrête la valeur à dix. Selon un autre avis, les deux témoignages s’annulent du fait de leur opposition ; selon d’autres, on procède à un tirage au sort ; d’autres encore retiennent vingt. C’est également l’opinion de notre shaykh dans un cas analogue où quelqu’un a loué la part de son protégé : l’une des attestations dit : “au loyer usuel”, l’autre : “à la moitié de ce loyer”. »⦗al-Furûʿ 6/543 (11/295-297)⦘ (2)