Il est réprouvé d’y recourir.
Lorsque l’acheteur a édifié une construction ou effectué des plantations, puis que le droit de préemption est judiciairement accordé au bénéficiaire, celui-ci a le choix : soit acquérir le bien au prix de vente, augmenté de la valeur qu’auraient la construction une fois démontée et les plantations une fois arrachées ; soit contraindre l’acheteur à les enlever. Si le bénéficiaire acquiert le bien, y construit ou y plante, puis qu’un tiers en fait reconnaître la propriété, il recouvre le prix, mais non la valeur de la construction et des plantations.
Si la maison s’effondre, si ses constructions brûlent ou si les arbres du verger se dessèchent sans que nul ne l’ait provoqué, le bénéficiaire a le choix : soit acquérir le bien pour la totalité du prix, soit y renoncer. Si l’acheteur démolit les constructions, il est dit au bénéficiaire : « Tu peux, à ton choix, acquérir le terrain nu pour la part du prix qui lui correspond, ou y renoncer. » Il n’a pas le droit de prendre les matériaux provenant de la démolition.
Lorsqu’une personne achète un terrain dont les palmiers portent des fruits, le bénéficiaire l’acquiert avec ceux-ci. Si l’acheteur les cueille, la part du prix leur correspondant est déduite de ce que doit le bénéficiaire. Si la maison est judiciairement attribuée au bénéficiaire sans qu’il l’ait vue, il dispose de l’option d’inspection. S’il y découvre un défaut, il peut la restituer pour ce motif, même si l’acheteur avait stipulé une exonération de garantie concernant ce défaut.
Lorsque le prix d’achat est payable à terme, le bénéficiaire a le choix : soit acquérir immédiatement le bien en payant le prix comptant, soit attendre l’échéance avant de l’acquérir. Lorsque des copropriétaires partagent un immeuble, leur voisin ne dispose d’aucun droit de préemption du fait de ce partage.
Si une personne achète une maison, que le bénéficiaire renonce à son droit de préemption, puis que l’acheteur restitue le bien en exerçant son option d’inspection ou une faculté de résiliation stipulée, ou encore en raison d’un défaut sur décision judiciaire, le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit de préemption. En revanche, si l’acheteur le restitue sans décision judiciaire, ou si l’acheteur et le vendeur résilient la vente d’un commun accord, le bénéficiaire peut exercer la préemption.