Al-QudūrīAl-Quduri

Il est réprouvé d’y recourir.

Lorsque l’acheteur a édifié une construction ou effectué des plantations, puis que le droit de préemption est judiciairement accordé au bénéficiaire, celui-ci a le choix : soit acquérir le bien au prix de vente, augmenté de la valeur qu’auraient la construction une fois démontée et les plantations une fois arrachées ; soit contraindre l’acheteur à les enlever. Si le bénéficiaire acquiert le bien, y construit ou y plante, puis qu’un tiers en fait reconnaître la propriété, il recouvre le prix, mais non la valeur de la construction et des plantations.

Si la maison s’effondre, si ses constructions brûlent ou si les arbres du verger se dessèchent sans que nul ne l’ait provoqué, le bénéficiaire a le choix : soit acquérir le bien pour la totalité du prix, soit y renoncer. Si l’acheteur démolit les constructions, il est dit au bénéficiaire : « Tu peux, à ton choix, acquérir le terrain nu pour la part du prix qui lui correspond, ou y renoncer. » Il n’a pas le droit de prendre les matériaux provenant de la démolition.

Lorsqu’une personne achète un terrain dont les palmiers portent des fruits, le bénéficiaire l’acquiert avec ceux-ci. Si l’acheteur les cueille, la part du prix leur correspondant est déduite de ce que doit le bénéficiaire. Si la maison est judiciairement attribuée au bénéficiaire sans qu’il l’ait vue, il dispose de l’option d’inspection. S’il y découvre un défaut, il peut la restituer pour ce motif, même si l’acheteur avait stipulé une exonération de garantie concernant ce défaut.

Lorsque le prix d’achat est payable à terme, le bénéficiaire a le choix : soit acquérir immédiatement le bien en payant le prix comptant, soit attendre l’échéance avant de l’acquérir. Lorsque des copropriétaires partagent un immeuble, leur voisin ne dispose d’aucun droit de préemption du fait de ce partage.

Si une personne achète une maison, que le bénéficiaire renonce à son droit de préemption, puis que l’acheteur restitue le bien en exerçant son option d’inspection ou une faculté de résiliation stipulée, ou encore en raison d’un défaut sur décision judiciaire, le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit de préemption. En revanche, si l’acheteur le restitue sans décision judiciaire, ou si l’acheteur et le vendeur résilient la vente d’un commun accord, le bénéficiaire peut exercer la préemption.

تكره وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاء أخذها بالثمن وقمتة البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري قلعه وإذا أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقمة البناء والغرس وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها فإن أخذها المشتري سقط عن الشفيع حصته وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط إو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع وإن ردها بغير قضاء أو تقاتلا فللشفيع الشفعة

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