Al-QudūrīAl-Quduri

des deux contractants peut la résilier. Lorsque la faculté de résiliation s’éteint, le droit de préemption prend naissance.

Lorsqu’un dhimmî (non-musulman placé sous protection musulmane) achète une maison contre du vin ou un porc et que le bénéficiaire du droit de préemption est lui-même dhimmî, celui-ci l’acquiert en fournissant l’équivalent en nature du vin et la valeur du porc. Si le bénéficiaire est musulman, il l’acquiert à concurrence de la valeur du vin et du porc.

Il n’y a pas de préemption en cas de donation, sauf si celle-ci est assortie d’une contrepartie stipulée. Lorsque le bénéficiaire et l’acheteur divergent sur le prix, la déclaration de l’acheteur fait foi. Si tous deux produisent une preuve, celle du bénéficiaire prévaut selon Abû Hanîfa et Muhammad.

Si l’acheteur prétend que le prix est supérieur tandis que le vendeur en déclare un moindre, et que ce dernier ne l’a pas encore perçu, le bénéficiaire acquiert le bien au montant déclaré par le vendeur ; la différence vaut alors remise accordée à l’acheteur. Si le vendeur a déjà perçu le prix, le bénéficiaire acquiert le bien au montant déclaré par l’acheteur, sans qu’il soit tenu compte des propos du vendeur.

Lorsque le vendeur consent à l’acheteur une remise sur une partie du prix, le bénéficiaire en profite également. En revanche, s’il lui remet la totalité du prix, cette remise ne bénéficie pas au bénéficiaire. Si l’acheteur accorde au vendeur un supplément de prix, ce supplément ne s’impose pas au bénéficiaire.

Lorsque plusieurs bénéficiaires du droit de préemption se présentent, le bien est partagé entre eux à parts égales, sans considération de l’importance respective de leurs propriétés.

Quiconque achète une maison contre une marchandise permet au bénéficiaire de l’acquérir à la valeur de celle-ci. Si elle a été achetée contre un bien mesuré au volume ou au poids, le bénéficiaire l’acquiert en fournissant son équivalent.

Lorsqu’un immeuble est échangé contre un autre, le bénéficiaire du droit de préemption peut acquérir chacun d’eux à la valeur de l’autre. Si le bénéficiaire apprend que le bien a été vendu pour mille et renonce alors à son droit, puis découvre qu’il a été vendu pour moins, ou contre du blé ou de l’orge d’une valeur égale ou supérieure à mille, sa renonciation est sans effet et il conserve son droit de préemption. En revanche, s’il apparaît que le bien a été vendu contre des dinars d’une valeur de mille, il ne peut plus exercer la préemption.

Si on lui indique que l’acheteur est telle personne et qu’il renonce à son droit de préemption, puis apprend qu’il s’agit d’une autre personne, il conserve ce droit.

Quiconque achète une maison pour le compte d’autrui est la partie adverse dans l’action en préemption, sauf s’il remet la maison à son mandant.

Si une personne vend une maison en en excluant une bande d’une coudée courant sur toute la longueur de la limite contiguë à la propriété du bénéficiaire, celui-ci ne dispose d’aucun droit de préemption. Si l’acheteur en acquiert d’abord une quote-part pour un prix déterminé, puis achète le reste, le voisin ne peut exercer la préemption que sur la première quote-part, à l’exclusion de la seconde.

Si l’acheteur acquiert la maison pour un prix déterminé, puis remet au vendeur un vêtement en règlement de ce prix, la préemption s’exerce sur la base du prix, non du vêtement.

Selon Abû Yûsuf, il n’est pas réprouvé de recourir à un stratagème pour faire échec au droit de préemption. Muhammad — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit :

واحد من المتعاقدين الفسخ فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقمة الخمر والخنزير ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري وإن كان قبض الثمن بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفقة ثم علم أنه غيره فله الشفعة ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد يلي الشفيع فلا شفعة له وإن اتباع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وقال محمد رحمه الله

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