Al-QudūrīAl-Quduri

sait que le demandeur est propriétaire du bien qu’il a mentionné comme fondement de son droit de préemption. Si l’acheteur refuse de prêter serment, ou si une preuve est produite, le juge lui demande s’il a acheté le bien ou non. S’il nie l’avoir acheté, il est dit au bénéficiaire : « Produis-en la preuve. » S’il en est incapable, l’acheteur jure par Allah qu’il ne l’a pas acheté, ou que le bénéficiaire ne peut revendiquer contre lui aucun droit de préemption sur cette maison au titre du fondement qu’il a indiqué. La procédure relative à la préemption peut être engagée même si le bénéficiaire n’apporte pas le prix à l’audience du juge.

Lorsque le juge lui attribue le bien par préemption, il est tenu d’apporter le prix. Le bénéficiaire peut restituer la maison en exerçant son droit d’option pour défaut ou après examen du bien.

Si le bénéficiaire fait comparaître le vendeur alors que le bien vendu se trouve encore entre les mains de celui-ci, il peut l’assigner au titre de la préemption. Toutefois, le juge n’entend pas les preuves tant que l’acheteur n’est pas présent : il annule alors la vente en sa présence, attribue le bien par préemption contre le vendeur et fait peser sur ce dernier le recours en garantie.

Si, après avoir appris la vente, le bénéficiaire omet de faire attester sa demande alors qu’il en a la possibilité, son droit de préemption devient caduc. Il en va de même s’il fait attester sa demande sur-le-champ, mais ne le fait ni auprès de l’un des deux contractants ni sur les lieux de l’immeuble. S’il renonce à son droit de préemption en échange d’une compensation qu’il perçoit, son droit devient caduc et il doit restituer cette compensation.

Si le bénéficiaire meurt, son droit de préemption devient caduc. En revanche, la mort de l’acheteur ne l’éteint pas. Si le bénéficiaire vend le bien sur lequel se fonde son droit avant que la préemption ne lui soit judiciairement accordée, ce droit devient caduc.

Le mandataire du vendeur qui effectue la vente n’a pas droit à la préemption lorsqu’il en est lui-même le bénéficiaire potentiel. Il en va de même si le bénéficiaire garantit l’acheteur contre l’éviction pour le compte du vendeur. En revanche, le mandataire de l’acheteur qui conclut l’achat conserve son droit de préemption.

Lorsqu’une personne vend en se réservant un droit d’option, le bénéficiaire ne peut exercer la préemption. Si le vendeur renonce à cette option, le droit de préemption prend naissance. Lorsque c’est l’acheteur qui stipule un droit d’option, la préemption prend naissance.

La maison acquise au moyen d’une vente irrégulière ne donne lieu à aucun droit de préemption, et chacun

يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل أو قامت بينه سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها اتحلف المشتري بالله ما اتباع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض وإذا مات الشفيع بطلت شفعته وإن مات المشتري لم تسقط وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة لها ولكل

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