11 — Livre du droit de préemption
Le droit de préemption revient d’abord au copropriétaire du bien vendu lui-même, puis au cotitulaire d’un droit attaché à ce bien, tel qu’un droit d’usage de l’eau ou de passage, et enfin au voisin. Le cotitulaire d’un droit de passage ou d’usage de l’eau, de même que le voisin, ne peut exercer la préemption en présence du copropriétaire. Si ce dernier y renonce, elle revient au cotitulaire du droit de passage ; si celui-ci y renonce à son tour, le voisin peut l’exercer.
Le droit de préemption naît dès la conclusion de la vente, se consolide par une déclaration devant témoins, et le bien devient la propriété du bénéficiaire lorsque celui-ci le prend, soit parce que l’acheteur le lui remet, soit en vertu d’un jugement. Lorsque le bénéficiaire apprend la vente, il fait immédiatement attester par des témoins, là où il se trouve, qu’il réclame la préemption. Puis il se rend auprès du vendeur, si le bien vendu se trouve encore entre ses mains, auprès de l’acheteur, ou sur les lieux mêmes de l’immeuble, et y fait attester sa demande.
Une fois cette démarche accomplie, son droit de préemption est consolidé et, selon Abû Ḥanîfa, ne s’éteint pas du fait d’un retard. Muḥammad affirme toutefois que, s’il laisse passer un mois après l’attestation sans l’exercer, son droit de préemption devient caduc.
La préemption s’applique aux biens immobiliers, même lorsqu’ils sont indivisibles. Elle ne s’applique ni aux biens meubles ni aux navires. Le musulman et le dhimmî (non-musulman sous protection) sont placés sur un pied d’égalité en matière de préemption.
Lorsqu’un immeuble est acquis contre une contrepartie constituée par un bien ayant une valeur patrimoniale, il donne lieu à préemption. En revanche, aucun droit de préemption ne s’applique à une maison qu’un homme donne comme dot en se mariant, qu’il reçoit d’une femme en contrepartie d’un divorce par rachat (khulʿ), qui est cédée en contrepartie de la location d’une autre maison, qui est reçue dans le cadre d’une transaction mettant fin à une poursuite pour homicide volontaire, ou en contrepartie de l’affranchissement d’un esclave. Il en va de même d’une maison au sujet de laquelle une transaction est conclue après dénégation ou silence. Si, en revanche, la transaction la concernant est conclue après reconnaissance du droit revendiqué, la préemption s’applique.
Lorsque le bénéficiaire saisit le juge, affirme qu’une vente a eu lieu et réclame la préemption, le juge interroge le défendeur. Si celui-ci reconnaît que le bénéficiaire est propriétaire du bien sur lequel se fonde son droit de préemption, la procédure se poursuit ; sinon, le juge exige du bénéficiaire qu’il en apporte la preuve. S’il n’y parvient pas, il fait jurer à l’acheteur, par Allah, qu’il ne