il est redevable du loyer, même s’il ne l’habite pas. Si un usurpateur l’en dépossède, le loyer cesse d’être dû. S’il y découvre un défaut préjudiciable à l’habitation, il peut résilier le contrat. Si la maison tombe en ruine, si l’approvisionnement en eau du domaine agricole est interrompu ou si l’eau cesse d’alimenter le moulin, le contrat de louage est résilié de plein droit.
Si l’un des deux contractants meurt après avoir conclu le contrat de louage pour son propre compte, celui-ci est résilié. S’il l’avait conclu pour le compte d’autrui, il ne l’est pas. Il est valable de stipuler un droit d’option dans un contrat de louage.
Le contrat de louage peut être résilié pour un motif légitime. Tel est le cas de celui qui loue une boutique au marché pour y exercer un commerce, puis perd son capital ; ou de celui qui donne en location une maison ou une boutique, puis devient insolvable et se trouve grevé de dettes qu’il ne peut acquitter qu’au moyen du prix du bien loué : le juge résilie alors le contrat et vend le bien afin de régler les dettes.
Il en va de même de celui qui loue une monture pour voyager, puis renonce au voyage : cela constitue un motif légitime. En revanche, si c’est le loueur de la monture qui renonce au voyage, cela ne constitue pas un motif légitime.