dirhams, le contrat est valable, même si la part du loyer correspondant à chaque mois n’a pas été précisée.
Il est permis de percevoir une rémunération pour l’usage des bains publics et pour la pratique des ventouses. En revanche, il n’est pas permis de percevoir un prix pour la saillie d’un bouc, ni d’engager quelqu’un contre rémunération pour lancer l’appel à la prière, annoncer son commencement, accomplir le pèlerinage, chanter ou prononcer des lamentations funèbres.
Selon Abû Hanîfa, la location d’une part indivise n’est valable qu’au profit du copropriétaire. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que la location d’une part indivise est valable.
Il est permis d’engager une nourrice moyennant une rémunération déterminée, ou en contrepartie de sa nourriture et de son habillement. Celui qui l’engage ne peut empêcher son mari d’avoir des rapports avec elle. Si elle tombe enceinte, la famille de l’enfant peut résilier le contrat si elle craint que son lait ne lui nuise. Il lui incombe de préparer la nourriture de l’enfant. Si, durant la période convenue, elle le nourrit avec du lait de brebis, elle n’a droit à aucune rémunération.
Tout artisan dont le travail laisse une trace sur le bien, comme le foulon ou le teinturier, peut retenir celui-ci après avoir achevé son travail jusqu’au paiement intégral de sa rémunération.
Celui dont le travail ne laisse aucune trace sur le bien ne peut, en revanche, le retenir en vue d’obtenir sa rémunération, comme le porteur ou le batelier.
S’il a été stipulé que l’artisan devait accomplir le travail lui-même, il ne peut le confier à autrui. Mais si le travail lui a été confié sans pareille stipulation, il peut engager quelqu’un d’autre pour l’exécuter.
Lorsque le tailleur et le propriétaire du vêtement sont en désaccord, le propriétaire disant : « Je t’avais demandé d’en faire une robe ouverte », et le tailleur : « Une tunique » ; ou lorsque le propriétaire dit au teinturier : « Je t’avais demandé de le teindre en rouge, mais tu l’as teint en jaune », la parole du propriétaire prévaut, à condition qu’il prête serment. S’il prête serment, le tailleur est tenu pour responsable.
Si le propriétaire du vêtement affirme : « Tu as fait ce travail pour moi sans rémunération », tandis que l’artisan soutient qu’il l’a fait contre rémunération, la parole du propriétaire prévaut, à condition qu’il prête serment, selon Abû Hanîfa.
Abû Yûsuf estime que, si le propriétaire est un client habituel de l’artisan, celui-ci a droit à une rémunération ; sinon, il n’y a pas droit. Muhammad estime que, si l’artisan est connu pour exercer ce métier contre rémunération, c’est sa parole affirmant qu’il a accompli le travail contre rémunération qui prévaut.
Dans un contrat de louage vicié, la rémunération usuelle est due, sans pouvoir excéder celle qui avait été convenue. Lorsque le locataire prend possession de la maison,