le chamelier examiner le palanquin, c’est préférable. S’il loue un chameau afin de lui faire porter une quantité déterminée de provisions, puis en consomme une partie en chemin, il peut remplacer ce qu’il a mangé par une quantité équivalente.
La rémunération n’est pas due par le seul fait du contrat. Elle devient exigible de l’une des trois manières suivantes : par une clause stipulant son paiement anticipé, par son versement anticipé sans stipulation préalable, ou par la jouissance effective de la prestation convenue.
Celui qui loue une maison peut se voir réclamer chaque jour par le bailleur le loyer correspondant, sauf si le contrat fixe la date de son exigibilité. Celui qui loue un chameau jusqu’à La Mecque peut se voir réclamer par le chamelier la rémunération correspondant à chaque étape.
Le foulon et le tailleur ne peuvent réclamer leur rémunération avant d’avoir achevé leur travail, sauf si son paiement anticipé a été stipulé.
Celui qui engage un boulanger afin qu’il lui cuise chez lui un qafîz de farine pour un dirham n’a droit à sa rémunération qu’une fois le pain sorti du four. Celui qui engage un cuisinier afin qu’il prépare un repas de noces doit également lui en confier le service. Celui qui engage un homme pour lui fabriquer des briques crues acquiert le droit à sa rémunération dès qu’il les a dressées, selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il n’y a droit qu’après les avoir empilées les unes sur les autres.
Si quelqu’un dit à un tailleur : « Si tu couds ce vêtement à la manière persane, tu recevras un dirham ; et si tu le couds à la manière byzantine, tu en recevras deux », le contrat est valable. Quelle que soit la manière choisie, le tailleur a droit à la rémunération correspondante.
S’il lui dit : « Si tu le couds aujourd’hui, tu recevras un dirham ; et si tu le couds demain, un demi-dirham », le tailleur recevra un dirham s’il le coud aujourd’hui. S’il le coud demain, il aura droit, selon Abû Hanîfa, à la rémunération usuelle, sans que celle-ci puisse dépasser un demi-dirham.
S’il dit : « Si tu occupes cette boutique comme parfumeur, le loyer sera d’un dirham par mois ; et si tu l’occupes comme forgeron, il sera de deux dirhams », le contrat est valable selon Abû Hanîfa, et le montant fixé pour l’activité effectivement exercée est dû. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que le louage est vicié.
Celui qui loue une maison à raison d’un dirham par mois conclut un contrat valable pour un seul mois, mais vicié pour les mois suivants, à moins qu’un nombre total et déterminé de mois ne soit fixé. Si le locataire y demeure ne serait-ce qu’une heure au cours du deuxième mois, le contrat devient valable pour ce mois et il en doit le loyer. Le bailleur ne peut alors l’en expulser avant la fin de ce mois. Il en va de même pour tout mois au début duquel il occupe les lieux.
S’il loue une maison pour une année moyennant dix