Quant aux biens immeubles et à tout bien dont l’usage ne varie pas selon l’utilisateur, il n’en est pas responsable. Ainsi, si le contrat stipule qu’une personne déterminée occupera le logement, le locataire peut y loger quelqu’un d’autre.
Lorsque le contrat précise la nature ou la quantité de la charge qui sera placée sur la bête — par exemple, cinq qafîz (mesures de capacité) de froment —, le locataire peut lui faire porter une denrée qui lui est tout aussi dommageable ou qui l’est moins, telle que l’orge ou le sésame. Il ne peut en revanche lui faire porter une denrée plus dommageable que le froment, telle que le sel ou le fer.
S’il loue la bête pour lui faire porter une quantité déterminée de coton, il ne peut lui faire porter le même poids de fer. S’il la loue pour la monter, puis fait monter un autre homme en croupe et que la bête périt, il répond de la moitié de sa valeur, sans que l’on tienne compte du poids respectif des deux cavaliers.
S’il la loue pour lui faire porter une quantité déterminée de froment, mais la charge davantage et qu’elle périt, il répond de sa valeur à proportion de l’excédent de poids.
S’il tire la monture en arrière par la bride ou la frappe, puis qu’elle périt, il en est responsable selon Abû Hanîfa.
Les travailleurs rémunérés sont de deux catégories : le prestataire à la tâche et l’employé engagé à titre exclusif.
Le prestataire à la tâche est celui qui n’a droit à sa rémunération qu’après avoir accompli le travail, tel le teinturier ou le foulon. Le bien qui lui est confié constitue un dépôt entre ses mains : s’il périt, il n’en répond aucunement selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, qu’il doit le garantir.
Il est responsable de ce qui est détérioré par son travail : ainsi, lorsque le vêtement se déchire sous les coups du foulon, que le porteur glisse, que la corde avec laquelle le chamelier attache la charge se rompt, ou que le bateau sombre du fait de son halage. Toutefois, cette responsabilité ne s’étend pas aux personnes : si quelqu’un se noie dans le bateau ou tombe de la monture, il n’en répond pas.
De même, si le phlébotomiste pratique une saignée ou si le vétérinaire pratique une incision sur une bête sans dépasser l’emplacement habituel, il n’est pas responsable de ce qui périt par suite de cette intervention.
L’employé engagé à titre exclusif est celui qui acquiert le droit à sa rémunération en se mettant à disposition durant la période convenue, même s’il ne travaille pas, tel celui qui est engagé pour un mois de service ou pour garder des moutons. Il n’est responsable ni de ce qui périt entre ses mains ni de ce qui périt du fait de son travail.
Les clauses irrégulières vicient le louage comme elles vicient la vente. Celui qui loue les services d’un esclave ne peut voyager avec lui, sauf s’il l’a stipulé.
Il est valable de louer un chameau afin qu’il porte un palanquin avec deux voyageurs jusqu’à La Mecque ; le locataire peut utiliser le palanquin habituel. Et s’il a vu