un mouchoir, il est tenu de restituer l’un et l’autre. S’il dit : « Je lui dois un vêtement dans un autre vêtement », il est tenu des deux. Mais s’il dit : « Je lui dois un vêtement dans dix vêtements », il ne doit, selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf, qu’un seul vêtement. Muhammad estime, quant à lui, qu’il en doit onze.
Quiconque reconnaît avoir usurpé un vêtement et en présente un qui est défectueux voit sa déclaration retenue, moyennant serment. Il en va de même s’il reconnaît devoir des dirhams, puis affirme qu’ils sont de mauvais aloi.
S’il dit : « Je lui dois cinq multiplié par cinq », en entendant par là une opération de multiplication et de calcul, il ne doit qu’une seule somme de cinq. S’il dit : « J’entendais cinq plus cinq », il en doit dix.
S’il dit : « Je lui dois d’un dirham à dix », il doit neuf dirhams selon Abû Hanîfa : le premier nombre et ceux qui le suivent sont dus, tandis que la limite finale est exclue. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il doit les dix en totalité.
S’il dit : « Je lui dois mille dirhams au titre du prix d’un esclave que je lui ai acheté, mais dont je n’ai pas pris possession », et qu’il désigne un esclave déterminé, il est dit au bénéficiaire : « Si tu le souhaites, livre l’esclave et perçois les mille dirhams ; sinon, rien ne t’est dû. »
S’il dit : « Je lui dois mille dirhams au titre du prix d’un esclave », sans désigner celui-ci, il est tenu des mille dirhams selon Abû Hanîfa. S’il dit : « Je lui dois mille dirhams au titre du prix de cet esclave », il n’en est tenu qu’une fois l’esclave livré. Si celui-ci est livré, il doit les mille dirhams ; dans le cas contraire, il ne les doit pas.
S’il dit : « Je lui dois mille dirhams au titre du prix de vin ou d’un porc », il est tenu des mille dirhams, et cette explication n’est pas acceptée. S’il dit : « Je lui dois mille dirhams au titre du prix d’une marchandise », puis affirme que ces dirhams sont de mauvais aloi, tandis que le bénéficiaire soutient qu’ils sont de bon aloi, il doit des dirhams de bon aloi selon Abû Hanîfa.
Quiconque reconnaît qu’une bague appartient à autrui lui en doit l’anneau et la pierre. S’il reconnaît lui devoir une épée, celle-ci comprend la lame, le fourreau et les courroies de suspension. S’il reconnaît lui devoir un pavillon nuptial, celui-ci comprend l’armature de bois et la tenture.
S’il dit : « Je dois mille dirhams à l’enfant que porte une telle », puis précise qu’une personne déterminée les lui a légués ou que son père est mort et qu’il en a hérité, la reconnaissance est valable. S’il ne précise pas le fondement de sa reconnaissance, celle-ci n’est pas valable selon Abû Yûsuf.
La reconnaissance, en faveur d’un homme, du petit à naître d’une esclave ou d’une brebis est valable et lie son auteur.
Lorsqu’un homme reconnaît des dettes au cours de sa dernière maladie, alors qu’il avait déjà des dettes contractées en bonne santé et que d’autres dettes lui sont devenues obligatoires durant sa maladie pour des causes établies, les dettes contractées en bonne santé et celles dont la cause est établie priment les autres. Une fois ces dettes acquittées, l’éventuel reliquat est affecté au règlement des dettes qu’il a reconnues durant sa maladie. Et s’il n’avait pas