9 — Livre de la reconnaissance
Lorsqu’une personne libre, pubère et jouissant de ses facultés mentales reconnaît qu’un droit lui incombe, sa reconnaissance la lie, que son objet soit déterminé ou indéterminé. Il lui est demandé de préciser ce qui est indéterminé. Si elle dit : « Je dois quelque chose à untel », elle doit désigner un bien ayant une valeur. Si le bénéficiaire prétend qu’il lui est dû davantage, la déclaration de l’auteur de la reconnaissance est retenue, moyennant serment.
S’il dit : « Je lui dois un bien », c’est à lui qu’il revient d’en préciser la nature, et sa déclaration est acceptée, qu’il indique une faible ou une grande valeur. S’il dit : « Je lui dois une somme importante », on ne le croira pas s’il en fixe le montant à moins de deux cents dirhams. S’il dit : « Je lui dois de nombreux dirhams », on ne le croira pas s’il en indique moins de dix. S’il dit simplement : « des dirhams », il en doit trois, à moins qu’il n’en précise davantage. S’il dit : « Je lui dois tant, tant dirhams », on ne le croira pas s’il en indique moins de onze. S’il dit : « Je lui dois tant et tant dirhams », on ne le croira pas s’il en indique moins de vingt et un. S’il dit : « Je lui en suis redevable » ou : « Il peut me le réclamer », il reconnaît ainsi une dette.
S’il dit : « Cela se trouve chez moi » ou : « Cela est en ma possession », il reconnaît détenir un bien qui lui a été confié. Si un homme lui dit : « J’ai une somme de mille à réclamer de toi », et qu’il répond : « Pèse-la », « Contrôle-la », « Accorde-moi un délai pour cette somme » ou : « Je te l’ai déjà réglée », sa réponse vaut reconnaissance.
Quiconque reconnaît une dette assortie d’un terme, tandis que le bénéficiaire confirme la dette mais nie l’existence du terme, est tenu de l’acquitter immédiatement. Le bénéficiaire doit prêter serment au sujet de ce terme.
Si l’auteur d’une reconnaissance formule une exception immédiatement à la suite de celle-ci, l’exception est valable et il reste tenu du reliquat, qu’il ait excepté la part la plus petite ou la plus grande. Toutefois, s’il excepte la totalité, la reconnaissance demeure valable et l’exception est nulle.
S’il dit : « Je lui dois cent dirhams, moins un dinar » ou : « moins un qafîz de blé », il doit cent dirhams, déduction faite de la valeur du dinar ou du qafîz.
S’il dit : « Je lui dois cent et un dirham », les cent unités sont toutes des dirhams. S’il dit : « Je lui dois cent et un vêtement », il doit un vêtement, et c’est à lui qu’il revient de préciser ce que désignent les cent unités.
Quiconque reconnaît un droit et ajoute immédiatement : « si Allah le veut », n’est pas lié par cette reconnaissance. Quiconque assortit sa reconnaissance d’une clause d’option demeure lié par la reconnaissance, tandis que la clause est nulle. Quiconque reconnaît qu’un immeuble appartient à autrui, tout en se réservant les constructions qui s’y trouvent, voit l’immeuble et les constructions revenir au bénéficiaire. S’il dit : « Les constructions de cet immeuble m’appartiennent, tandis que le terrain appartient à untel », il en va comme il l’a déclaré.
Quiconque reconnaît à autrui des dattes contenues dans une corbeille est tenu des dattes comme de la corbeille. Quiconque reconnaît à autrui une bête se trouvant dans une écurie n’est tenu que de la bête. Et s’il dit : « J’ai usurpé un vêtement dans… »